I. - Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
III. - La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général.
IV. - Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
V. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'ingénieurs en chef territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'ingénieur général ne peut excéder 20% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.