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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de douze mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 3.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2, ayant conclu une convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation des enseignements communs sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
La formation initiale d'application donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.