L'article D. 146-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « et organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines suivants :
«-l'accessibilité et la conception universelle ;
«-la compensation du handicap et les ressources ;
«-l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;
«-la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;
«-les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies ;
«-la santé ;
«-la recherche ;
«-l'organisation institutionnelle.
« Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la conception universelle.
« Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées. »