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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale)


L'article R. 133-30-2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « calculées », il est inséré le mot : « forfaitairement » ;
b) Les mots : « à titre provisoire » sont supprimés ;
c) Les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
« Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
« Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »