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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale)


L'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« I.-La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est adressée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
« L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée au deuxième alinéa du présent I lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée. » ;
2° Au premier alinéa, devenu le quatrième, les mots : « L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, » sont remplacés par les mots : « II.-La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas, devenus les cinquième et sixième, sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe » sont remplacés par les mots : « Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à » ;
b) Après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 133-6-8. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les informations mentionnées au I et au II du présent article relatives aux travailleurs indépendants relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont transmises à cette caisse. »