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Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2016 et fixant les modalités de candidature)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2016 et fixant les modalités de candidature)


Concours de type 1 organisés en application de l'article 21 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II)


Les candidats doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée à l'article 7 ci-après :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé ;
2° Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.
Peuvent également faire acte de candidature les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 29).
Les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.


Concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.