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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)


Les compensations financières mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque trimestre de l'année civile.
Les règlements financiers mentionnés aux articles 3 et 4 sont versés par le concessionnaire chaque trimestre de l'année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA et au terme de chaque année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.