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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)


Pour l'application des articles 1er à 4, le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze mois précédents le trimestre considéré.
Pour l'application des articles 3 et 4, sauf pour les entreprises locales de distribution, si les réserves en énergie sont définies en termes de puissance, la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire à chaque bénéficiaire est égale au produit de la consommation annuelle de ce dernier par le rapport entre la puissance des réserves qui lui a été attribuée et la puissance maximale qu'il a souscrite dans le cadre de l'accès au réseau de son site.
Pour l'application des articles 1 à 4, la quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.