Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)


Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.


DÉSIGNATION

FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :

L'irrigation et l'assainissement

Autres usages agricoles

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône

35 %

30 %

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône

25 %

25 %