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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie)


La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.