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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2016-039 du 18 février 2016 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « sous-traitant » du groupe Salesforce (BCR-024))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2016-039 du 18 février 2016 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « sous-traitant » du groupe Salesforce (BCR-024))


Sur les catégories de données personnelles transférées.


Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « sous-traitant » du groupe Salesforce et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus et déterminées par les clients (responsables de traitement), les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté (lorsque ces données peuvent être collectées localement par les responsables de traitement qui doivent ou ont la possibilité de les collecter conformément au droit applicable) ;
- opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, origine raciale (lorsque ces données peuvent être collectées localement par les responsables de traitement qui doivent ou ont la possibilité de les collecter conformément au droit applicable) ;
- données biométriques (lorsque ces données peuvent être collectées localement par les responsables de traitement qui doivent ou ont la possibilité de les collecter conformément au droit applicable) ;
- décès des personnes ;
- identité/données d'identification des investigateurs ;
- appréciation sur les difficultés sociales des personnes (lorsque ces données peuvent être collectées localement par les responsables de traitement qui doivent ou ont la possibilité de les collecter conformément au droit applicable) ;
- données de l'assurance maladie (lorsque ces données peuvent être collectées localement par les responsables de traitement qui doivent ou ont la possibilité de les collecter conformément au droit applicable),


étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le transfert de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être réalisés que dans la mesure où :
(i) le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
(ii) ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.