Le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires existantes du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. »