Après la section II du chapitre X du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Dispositions relatives à l'habilitation familiale
« Art. 1260-1.-Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou faisant l'objet de l'habilitation.
« Art. 1260-2.-Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
« La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse :
«-de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l'objet de l'habilitation familiale ;
«-de la personne habilitée.
« Art. 1260-3.-La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :
« 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
« 2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;
« Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.
« Art. 1260-4.-Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement, il est joint à celle-ci une copie de la décision ayant délivré l'habilitation familiale.
« Art. 1260-5.-Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil.
« Art. 1260-6.-Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.
« Le juge procède à l'audition :
«-de la personne demandant à être habilitée ;
«-de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.
« Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :
«-de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;
«-des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.
« Art. 1260-7.-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit.
« Art. 1260-8.-Les dispositions de l'article 1221 sont applicables à l'instruction de la requête.
« Art. 1260-9.-Le greffe adresse une convocation à l'audience, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation, à la personne habilitée ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés à l'article 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse de la personne faisant l'objet de l'habilitation ou de la personne habilitée est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
« Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience. Lorsqu'il est requérant, le ministère public en est également avisé.
« Art. 1260-10.-A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.
« Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.
« Art. 1260-11.-La décision statuant sur une demande de délivrance d'une habilitation familiale est notifiée à la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République.
« Les décisions du juge statuant sur d'autres demandes que celles visées à l'alinéa précédent sont notifiées au requérant, à la personne faisant l'objet de l'habilitation, à la personne habilitée. Elles peuvent également être notifiées, si le juge l'estime utile, aux proches qu'il désigne parmi ceux mentionnés à l'article 494-1 du code civil. Avis en est donné au procureur de la République.
« Les dispositions de l'article 1231 sont applicables.
« Art. 1260-12.-Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233.
« Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation.
« Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. »