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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des produits de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des produits de santé)


I. - L'article R. 5121-108 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier. »
II. - L'article R. 5121-109 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « destinés à être stockés dans un entrepôt national d'exportation » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un régime fiscal suspensif » et les mots : « ainsi que les médicaments importés par un particulier par une autre voie que le transport personnel » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les médicaments autres que les produits finis, pour les médicaments bénéficiant du régime fiscal suspensif mentionné à l'article 277 A du code général des impôts et pour les médicaments nécessaires à la réalisation de recherches biomédicales déclarées en vertu de la loi du 20 décembre 1988, l'autorisation d'importation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pour chaque médicament pendant une période maximale d'un an et pour une quantité globale donnée. Dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux produits finis et aux médicaments en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, stockés dans des locaux bénéficiant d'un statut d'établissement pharmaceutique et destinés exclusivement à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. »
III. - L'article R. 5121-110 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils importent des médicaments par une autre voie que le transport personnel, ils sont dispensés d'autorisation d'importation dans les conditions prévues à l'article L. 5124-13. Est dispensé d'autorisation dans les mêmes conditions le médecin d'une équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie.
« Lorsque l'autorisation est requise, elle peut être délivrée pour une série d'opérations d'importation. L'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, correspondant à la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament, ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée et la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées.
« L'importation peut être interdite par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique, y compris dans les cas où l'autorisation d'importation n'est pas requise. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 5121-111 du même code, après les mots : « d'importation », sont insérés les mots : « est adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine et ».
V. - Le 3° de l'article R. 5121-112 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsqu'une autorisation d'importation est requise pour un médicament importé par un particulier, de la copie l'ordonnance prescrivant le médicament, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ; ».
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 5121-135 du même code, après les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de lui donner date certaine ».
VII. - Au III de l'article R. 5121-135-1 du même code, après les mots : « demande d'autorisation d'exportation », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Elle ».