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Article AUTONOME (Décision n° 2016-119 du 19 février 2016 modifiant la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national dénommé LCI)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-119 du 19 février 2016 modifiant la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national dénommé LCI)


AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE INFO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ LCI


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société La chaîne info, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention conclue le 10 juin 2003 est remplacé par les stipulations suivantes :
« LCI est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 2


Au premier alinéa de l'article 1-2 de cette même convention les mots « 54, avenue de la Voie-Lactée, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex » sont remplacés par les mots « 1, quai du Point-de-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt ».


Article 3


L'article 2-1-1 de cette même convention est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par le conseil. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil. » ;
3°Les trois derniers alinéas sont supprimés.


Article 4


L'article 2-1-2 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-2. - Couverture territoriale
« La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée auprès d'au moins 95 % de la population métropolitaine française. »


Article 5


Le deuxième alinéa de l'article 2-2-4 de cette même convention est supprimé.


Article 6


L'article 2-2-5 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur rend publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées, sauf événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité mentionné à l'article 3-1-1. »


Article 7


L'article 2-3-3 de cette même convention est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot « dangereux » est ajouté après le mot « comportements » ;
2° Au cinquième alinéa du même article les mots « et lutter contre les discriminations ; » sont ajoutés en fin de phrase ;
3° Au sixième alinéa, les mots « de la communauté nationale » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« - respecter la délibération du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »


Article 8


Il est inséré deux nouveaux articles, 2-3-3 bis et 2-3-3 ter, dans cette même convention, rédigés comme suit :
« Article 2-3-3 bis - Représentation de la diversité
« L'éditeur respecte la délibération du conseil tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal +.
« Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le conseil des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
« Si le conseil estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du conseil.
« Dès leur acceptation par le conseil, ces propositions valent engagements au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
« Le comité diversité du groupe TF1 comprend au moins un représentant de LCI.
« En 2016, une étude sur la représentation de la diversité ethnique et socio-culturelle dans les programmes d'information du groupe TF1 sera réalisée. Les résultats de cette étude contribueront notamment à la formation des journalistes des rédactions du groupe et participeront aux avancements en termes de meilleure représentation des experts issus de la diversité dans les programmes d'information du service.
« L'éditeur s'efforce d'accueillir de jeunes candidats issus de zones sensibles, en vue de recrutements au sein de la rédaction ainsi que dans les métiers de production.
« Il participe à la journée de la promotion de la diversité de la société française et de la cohésion sociale du 14 juillet, notamment par la diffusion de spots dédiés.
« Article 2-3-3 ter. - Représentation des femmes
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
« Il s'engage à ce que la part des femmes intervenant en plateau soit au minimum de 30 % et tende progressivement vers la parité.
« Cette progression est constatée tous les trois ans. »


Article 9


Au huitième alinéa de l'article 2-3-4 de la même convention les mots « de jeu ou de divertissement » sont ajoutés après les mots « des émissions de plateau ». A ce même alinéa, en fin de phrase les mots « en cas de préjudice » sont supprimés.


Article 10


A l'article 2-3-6 de cette même convention les mots « dans la mesure du possible, du nom » sont remplacés par les mots « du titre possible ».


Article 11


L'article 2-3-7 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur respecte les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer. »


Article 12


L'article 2-3-9 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur veille à ce que les émissions d'information soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires directs ou indirects.
« L'éditeur s'engage à préserver son indépendance éditoriale par les moyens suivants :
« - le président de la société titulaire assure en son nom la direction de la publication de la chaîne ;
« - la direction est exclusivement attachée au service, l'ensemble de ses membres disposant d'un contrat de travail conclu avec la société titulaire de l'autorisation ;
« - la rédaction de journalistes et de rédacteurs en chefs est placée sous la responsabilité hiérarchique de la direction. La rédaction n'a aucun lien hiérarchique direct avec le groupe TF1. L'ensemble des membres de la rédaction du service dispose d'un contrat de travail soit conclu avec la société titulaire de l'autorisation, soit conclu avec la société TF1 avec détachement auprès de la société titulaire de l'autorisation. Tout nouveau contrat de travail est conclu avec la société LCI ;
« - les relations entre le service et les différentes sociétés du groupe TF1 sont formalisées par des contrats, établis dans les conditions du marché validées, le cas échéant, par les commissaires aux comptes.
« Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées par une personne morale ou physique avec laquelle il a des liens capitalistiques directs ou indirects, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens. »


Article 13


Les deux premiers alinéas de l'article 2-3-10 de cette même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
« L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. »


Article 14


L'article 2-3-11 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-11. - information des producteurs
« L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect. »


Article 15


Il est inséré un article 2-3-12 dans cette même convention rédigé comme suit :
« Article 2-3-12. - Comité d'éthique
« Un comité composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du principe de pluralisme et des obligations déontologiques de la chaîne, notamment celles prévues par la présente convention.
« Sa composition est annexée à la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification de cette composition qui donne lieu à modification de l'annexe.
« Ce comité peut être saisi à tout moment par la direction de la société ainsi que par les représentants du personnel de la société. Il peut s'autosaisir. Le comité établit un bilan annuel communiqué aux organes dirigeants de la société, aux instances représentatives du personnel et au conseil. »


Article 16


Le IV de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« IV : Protection de l'enfance et de l'adolescence
« Article 2-4. - signalétique et classification des programmes
« L'éditeur respecte la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion. »


Article 17


Le premier alinéa de l'article 3-1-1 cette même convention est remplacé par les alinéas suivants :
« Le service est consacré à l'information qui représente au moins 80 % de son offre de programmes. Il offre un programme, réactualisé en temps réel, notamment par la présence permanente de bandeaux apportant des éléments d'information aisément lisibles, couvrant tous les domaines de l'actualité.
« Les journaux télévisés et rappels des titres n'excèdent pas 30 % du temps total de diffusion. Ce plafond s'applique également entre 6 heures et minuit. Ces programmes comprennent au plus un journal d'information par heure et un rappel des titres par demi-heure.
« La programmation comporte, pour au moins 30 % du temps total de diffusion, des magazines d'information spécialisés, abordant les thématiques suivantes : la politique, l'économie, l'actualité internationale, la culture, la consommation et la diversité de la société française.
« Elle comporte par ailleurs d'autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, l'écologie et l'environnement, les régions et départements.
« L'éditeur diffuse, chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et minuit, une ou plusieurs émissions consacrées chacune à l'un des domaines suivants : culture, actualité internationale, économie, diversité de la société française. La durée de traitement de chaque thématique est, en moyenne hebdomadaire, d'au moins vingt minutes.
« Il propose, chaque semaine, un magazine d'information accessible aux enfants et adolescents.
« Cependant, ces obligations prennent en compte l'éventualité pour l'éditeur d'adapter sa programmation lorsque survient un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité tel que notamment : attentats, inondations, libération d'otage. »


Article 18


L'article 3-1-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-2. - Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
« L'éditeur met à l'antenne quotidiennement, entre 14 heures et 20 heures, trois journaux comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'un journal traduit en langue des signes à 20 heures.
« Il met en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit. Un avenant à la présente convention peut prévoir des dérogations.
« La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.


Article 19


Les articles 3-1-3 à 3-1-6 deviennent les articles 3-1-4 à 3-1-7 et il est inséré un nouvel article 3-1-3 ainsi rédigé :
« Article 3-1-3. - Accès à des programmes audio-décrits
« L'éditeur diffuse, chaque semaine, un programme d'actualité audio-décrit destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes.
« Ce programme est diffusé entre 7 heures et 9 heures ou entre 18 heures et 23 heures.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
« La cession ultérieure de tout programme audio-décrit doit inclure l'audio-description. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audio-décrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion. »


Article 20


Le nouvel article 3-1-4 (publicité) est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »


Article 21


A la fin du nouvel article 3-1-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.


Article 22


Il est inséré trois nouveaux articles, numérotés 3-1-7, 3-1-8 et 3-1-9 dans cette même convention rédigés comme suit :
« Article 3-1-7. - Placement de produit
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-8. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
« Article 3-1-9. - Engagements spécifiques
« L'éditeur s'engage à ne pratiquer, entre LCI et les autres services de télévision dont les espaces publicitaires sont commercialisés par la régie publicitaire du groupe TF1, aucun couplage “pur” tel que défini par l'Autorité de la concurrence dans son avis 15-A-14 du 21 octobre 2015.
« Il s'engage en outre à ne pratiquer aucune forme de couplage (“pur” ou “mixte” au sens de l'avis 15-A-14 de l'Autorité de la concurrence mentionné ci-dessus), de subordination, d'avantage ou de contrepartie entre la commercialisation de ses espaces publicitaires et ceux du service TF1.
« Ces stipulations prennent effet à compter de la première diffusion effective du service LCI sur la TNT gratuite et pour une durée de deux ans.
« Au plus tard à l'issue d'une période de deux ans à compter de la première diffusion du service LCI sur la TNT gratuite, le conseil engagera une nouvelle analyse de nature concurrentielle afin d'examiner une éventuelle reconduction totale ou partielle de ces dispositions pour deux années supplémentaires.
« Cette analyse, portant notamment sur les évolutions du marché publicitaire télévisuel et ses équilibres, sera rendue publique et fera l'objet d'un débat contradictoire entre l'éditeur et le conseil ainsi que, le cas échéant, d'une demande d'avis à l'Autorité de la concurrence conformément aux dispositions de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
« L'éditeur s'engage à accepter cette reconduction si elle paraît nécessaire au conseil au regard de son nouveau diagnostic.
« Au cours de la seconde période de deux ans postérieure à ce réexamen, l'éditeur pourra adresser au conseil une demande de levée ou d'adaptation partielle des présentes stipulations, dûment motivée, en cas de survenance durant cette période d'une modification des circonstances de droit ou de fait prises en compte à l'occasion de la décision autorisant la diffusion du service sur la TNT gratuite d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à modifier l'analyse du conseil. »


Article 23


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3-2-1 de cette même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« II. - L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
« III - Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 18 heures et 23 heures. »


Article 24


L'article 3-2-2 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur n'est pas soumis aux obligations prévues aux articles 7 à 19 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »


Article 25


Le deuxième alinéa de l'article 3-2-3 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d''exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »


Article 26


Le premier alinéa de l'article 3-4-3 de cette même convention est ainsi modifié :
« A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. »


Article 27


Au premier alinéa de l'article 3-4-4 de cette même convention les mots « n° 2005-5 du 7 juin 2005 » sont supprimés.


Article 28


A l'article 3-4-9 de cette même convention, l'année « 2015 » est remplacée par « 2017 ».


Article 29


Le quatrième alinéa de l'article 4-1-2 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Il transmet au conseil, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire. »


Article 30


Au premier alinéa de l'article 4-1-3 de cette même convention les mots « Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que l'un de ses distributeurs fournisse gratuitement au conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'accès au service, dans la limite de vingt-cinq, quel que soit le support. » sont supprimés.


Article 31


L'article 4-1-4 de cette même convention est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
« Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres ainsi que les rapports du comité d'éthique. » ;
3° Il est inséré, à la fin de l'article, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'éditeur transmet au conseil, en vue de l'alimentation de la base de données qu'il met en œuvre, les données relatives à sa programmation selon le format figurant en annexe 3 de la présente convention.
« Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite “Services de médias audiovisuels”. »


Article 32


L'article 4-2-2 de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« En cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, le conseil peut prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes, en tenant compte de la gravité du manquement et après mise en demeure :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »


Article 33


A l'article 5-1 de cette même convention les mots « qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, » sont remplacés par les mots « en vigueur ».


Article 34


La composition du comité d'éthique visé à l'article 2-3-12 de cette même convention est annexée à la convention dans un délai de six mois à compter de la signature du présent avenant.


Article 35


L'annexe du présent avenant constitue l'annexe 3 de la convention.


Article 36


Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de diffusion effective du service en clair par voie hertzienne terrestre.


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 17 février 2016.


Pour l'Editeur :
Le représentant de la société titulaire,
N. Paolini


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck