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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)


L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.