La section VI nonies du chapitre Ier bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est intitulée : « Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos » et comprend les articles 46 quater-0 YZE et 46 quater-0 YZF ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YZE.-Pour la détermination des frais mentionnés au I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :
« a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;
« b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
« c) Frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;
« d) Frais d'entretien des vélos ;
« e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;
« f) Frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.
« La réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 undecies A précité s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.
« Art. 46 quater-0 YZF.-Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
« La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. »