Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les articles 74-0 K et 74-0 L sont ainsi rétablis :


« Art. 74-0 K. - 1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
« Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :
« a) La date de l'opération d'apport ;
« b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;
« c) La nature juridique des droits apportés ;
« d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
« e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
« f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.
« 2. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


« Art. 74-0 L. - 1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :
« a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;
« b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;
« c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
« 2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :
« a) Le montant du produit de cession réinvesti ;
« b) La nature et la date du réinvestissement ;
« c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.
« 3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
« 4. Une copie des attestations mentionnées aux 1, 2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres. » ;


2° Après l'article 74-0 L, il est inséré un article 74-0 L bis ainsi rédigé :


« Art. 74-0 L bis. - 1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 74-0 K lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.
« Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.
« 2. Le donateur mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.
« 3. Le donataire mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, il joint à cette formule l'attestation mentionnée au 2 de l'article 74-0 K. » ;


3° Au 2 de l'article 74-0 M, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article » ;
4° L'article 74-0 N, dont les dispositions sont regroupées sous un 1, est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 74-0 L. » ;
5° A l'article 74-0 O, les mots : « ou de l'article 150-0 B » sont remplacés par les mots : « , de l'article 150-0 B ou du IV de l'article 150-0 B ter ».