L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale. »