Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - Les certifications professionnelles visées au a du I de l'article 1er du présent arrêté sont répertoriées à l'annexe II du présent arrêté.
II. - L'action de formation est mise en œuvre par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La réussite à l'évaluation nationale permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.
III. - Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité « CCAD » délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.