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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics)


Le décret entre en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les employeurs mentionnés au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 8291-1 du même code ou, le cas échéant, les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d'un contrat conclu avant la date de parution de l'arrêté, auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail pour l'obtention d'une carte d'identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du même code.