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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)


Les organismes de formation définis à l'article 4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.