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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)


Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 2
« L'appel d'offres


« Sous-section 1
« La procédure d'appel d'offres


« Art. R. 311-12.-Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.
« Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.


« Art. R. 311-13.-Le cahier des charges comporte notamment :
« 1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
« 2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
« a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
« b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
« c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
« d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
« 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
« 5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
« 6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
« 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
« 8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
« 9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.


« Art. R. 311-14.-Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
« A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
« L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.


« Art. R. 311-15.-Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
« 1° L'objet de l'appel d'offres ;
« 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
« 3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
« 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.


« Art. R. 311-16.-Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.


« Art. R. 311-16-1.-Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.


« Art. R. 311-17.-La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
« La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
« Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.


« Art. R. 311-18.-Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
« La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.


« Art. R. 311-19.-Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.


« Art. R. 311-20.-Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
« Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.


« Art. R. 311-21.-Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.


« Art. R. 311-22.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
« 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
« 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
« 3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
« 4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.
« La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.


« Art. R. 311-23.-Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
« Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
« La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.


« Art. R. 311-24.-En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.


« Art. R. 311-25.-Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.


« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux candidats retenus


« Art. R. 311-26.-La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.


« Art. R. 311-27.-Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.


« Section 3
« Sanctions administratives et pénales


« Art. R. 311-28.-Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.
« Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.


« Art. R. 311-29.-Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
« Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
« La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.


« Art. R. 311-30.-Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
« En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
« En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14. »