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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle (particuliers) »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle (particuliers) »)


Les dispositions relatives au livret de compétences figurant au premier paragraphe de la page 32 de l'annexe I de l'arrêté du 26 février 2014 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le livret recense les compétences décrites dans les unités 3 et 4 du référentiel de certification rencontrées par le candidat au cours de sa formation dans le cadre des situations professionnelles, réelles ou simulées, qui seront évaluées lors de l'épreuve E3 et lors de l'unité U42 de l'épreuve E4. Il participe à la certification au sens où ce livret constitue l'un des supports de ces épreuves.»