Il est créé au chapitre unique du titre V du livre Ier un article R. 151-1ainsi rédigé :
« Art. R. 151-1.-Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret. »