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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)


Après l'article L. 2111-3 du code des transports, il est inséré un article L. 2111-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2111-3-1.-Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1242-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3. »