Les candidats qui présentent les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année commune des études de santé sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité et se présentent à l'épreuve d'admission prévue à l'article 13 du même arrêté.