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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes)


Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du sport, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégataires


« Art. R. 131-47.-La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. »