Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du sport, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégataires
« Art. R. 131-47.-La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. »