A la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 725-30 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-30. - Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
« 2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article s'applique aux seuls montants redressés en application des dispositions de l'article R. 741-40 du présent code ;
« 3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue à l'article L. 725-7 du présent code ;
« 4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
« 5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »