L'article 10.6, intitulé « L'information professionnelle », est complété par un article 10.6.3 ainsi rédigé :
« Art. 10.6.3. - Dénominations.
« Les dénominations s'entendent du nom commercial, de l'enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus.
« La dénomination, quelle qu'en soit la forme, est un mode de communication.
« L'utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l'avocat, est interdite. »