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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.