Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).