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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).