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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)


Sont autorisés à se présenter au stage prévu à l'article 4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé :
a) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur obtenu en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Les titulaires d'un diplôme national de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, obtenu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;
d) Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de cinq ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée ;
e) Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre-topographe qui justifient de six ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
f) Les titulaires de diplômes correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures qui justifient de huit ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
g) Les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
h) Les personnes visées à l'article 26 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946.
La durée professionnelle exigée s'apprécie à la date du dépôt de la demande d'admission à accomplir le stage.
Le maître de stage consigne ses observations relatives aux activités et aux aptitudes professionnelles du candidat, dans un carnet de stage qui constitue un des éléments d'appréciation et de validation du stage.