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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'article 12 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 est réputé satisfaisant dans les cas suivants : » ;
2° Au 1°, les mots : « Par la production d'un » sont remplacés par les mots : « Le marin produit un » ;
3° Au 2°, les mots : « Par la présentation du » sont remplacés par les mots : « Le marin présente le » ;
4° Le 3° est supprimé ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du demandeur, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.
« Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes. »