Au début du titre II, avant l'article 8, sont insérés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Pour l'application du présent titre, on entend par “ autorité compétente ” l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
« Art. 7-2.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
« L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies.
« Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. »