Après l'article 4 de ce même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Aux fins du présent arrêté, on entend par “ stage professionnel ” le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation.
« Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »