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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Après l'article 4 de ce même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Aux fins du présent arrêté, on entend par “ stage professionnel ” le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation.
« Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »