L'article 4 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa devient le deuxième alinéa du 1° ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle. »