L'article 3 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est identifié par la subdivision suivante : « 1° » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. »