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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'article 3 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est identifié par la subdivision suivante : « 1° » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. »