Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Après l'article 1er de ce même arrêté, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-Pour l'application du présent titre, on entend par “ autorité compétente ” l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.


« Art. 1-2.-L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. »