Après l'article 1er de ce même arrêté, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Pour l'application du présent titre, on entend par “ autorité compétente ” l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
« Art. 1-2.-L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. »