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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-005 du 14 janvier 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés pour la préparation, l'exercice et le suivi de leurs contentieux ainsi que l'exécution des décisions rendues (AU-046))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-005 du 14 janvier 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés pour la préparation, l'exercice et le suivi de leurs contentieux ainsi que l'exécution des décisions rendues (AU-046))


Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes concernées par un traitement mis en œuvre en référence à la présente autorisation unique au moyen d'un affichage, de l'envoi ou de la remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en précisant notamment à cette occasion l'identité du responsable de traitement ou de son représentant, la finalité poursuivie, les destinataires ou catégories de destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes (droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime).
Lorsque des mesures conservatoires sont rendues nécessaires pour éviter la dissimulation ou la destruction de preuves, cette information peut être délivrée après l'adoption des mesures conservatoires indispensables.
A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'un responsable de traitement, le cas échéant, doit également informer les personnes concernées de l'existence des traitements permettant de mettre en lumière des comportements susceptibles d'être reprochés ou de contrôler l'activité de son personnel, conformément aux dispositions de l'article 32 précité, tels que par exemple les dispositifs de vidéosurveillance ou les outils de sécurisation des ressources informatiques.