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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2016-005 du 14 janvier 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés pour la préparation, l'exercice et le suivi de leurs contentieux ainsi que l'exécution des décisions rendues (AU-046))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2016-005 du 14 janvier 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés pour la préparation, l'exercice et le suivi de leurs contentieux ainsi que l'exécution des décisions rendues (AU-046))


Destinataires et personnes pouvant accéder aux données.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est tenu, en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de prendre toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.
A ce titre, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel doit, avant de transmettre des données à un tiers, opérer un tri parmi ces dernières pour s'assurer que ce dernier accède aux seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la justification de la communication.
Dans les limites de leurs attributions respectives, et chacun pour ce qui le concerne, peuvent accéder aux données visées par la présente décision unique :


- les employés du responsable de traitement habilités à préparer et gérer des contentieux dans le cadre de leurs fonctions ;
- les autres personnes chargées de traiter les données en raison de leurs fonctions ;
- les sous-traitants du responsable de traitement ;
- les auxiliaires de justice et officiers ministériels ;
- l'autorité saisie d'un litige.


La commission rappelle, par ailleurs, que les autorités légalement habilitées sont susceptibles, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, de demander au responsable de traitement la communication de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le texte fondant leur demande.