Durée de conservation des données.
La commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être conservées, conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données collectées et traitées dans le cadre de la gestion d'un précontentieux doivent ainsi être supprimées dès le règlement amiable du litige ou, à défaut, dès la prescription de l'action en justice correspondante.
Les données collectées et traitées dans le cadre d'un contentieux doivent quant à elles être supprimées lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont plus possibles contre la décision rendue.
A l'expiration de ces périodes, les données sont supprimées de manière sécurisée ou, le cas échéant, archivées dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public pour les organismes soumis à ces dispositions, d'une part, ou conformément aux dispositions de la délibération de la commission n° 2005-213 du 11 octobre 2005 portant adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage électronique de données à caractère personnel pour les organismes relevant du secteur privé, d'autre part.
A cet égard, la commission estime que les décisions prononcées peuvent être conservées par le responsable de traitement à titre d'archive définitive en raison d'un intérêt historique.