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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)


Jusqu'à la mise en place du régime financier et comptable défini par le présent décret, qui interviendra à compter de l'exercice 2017, le budget initial, le ou les budgets rectificatifs et le compte financier, relatifs à l'exercice 2016, des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive restent présentés selon le régime applicable à ces organismes avant l'entrée en vigueur du présent décret, nonobstant l'application des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visées aux articles 220 à 228 et au II de l'article 230 de ce décret.
Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En application du V de l'article 28 de la loi du 7 août 2015 susvisée et par dérogation à l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, ils sont approuvés, au cours de l'exercice 2016, soit par les conseils d'administration institués avant le 1er mars 2016, soit par les conseils d'administration composés comme prévu à l'article R. 114-4 du code du sport.