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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive)


I.-A la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2124-77 ainsi rédigé :


« Art. R. 2124-77.-Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dispositions des articles R. 114-42 à R. 114-56 du code du sport. »
II.-L'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale contrôle la légalité des actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive transmis en application du II de l'article R. 114-13 du code du sport.
« Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le contrôle budgétaire des actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive transmis en application des articles R. 114-17 et R. 114-18, du dernier alinéa de l'article R. 114-22 et de l'article R. 114-37 du code du sport. »