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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2016 relatif à la lutte contre Meloidogyne chitwoodi O'Banon et Meloidogyne fallax Karsen)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2016 relatif à la lutte contre Meloidogyne chitwoodi O'Banon et Meloidogyne fallax Karsen)


Mesures de prophylaxie en zone délimitée.
7.1. La conduite de l'exploitation agricole dans une zone délimitée est menée de manière à éviter la propagation du Meloidogyne.
Sont respectées a minima les mesures ci-après :
Les accès à la zone contaminée ne sont possibles que par temps sec et en conditions de sol ressuyé.
L'accès aux serres, abris, tunnels constituant une zone contaminée ou se trouvant en zone contaminée, se fait soit avec des chaussures ou surbottes réservées à cet usage, soit après passage dans un pédiluve ou après un bâchage intégral et résistant du sol de ces surfaces. Un enregistrement daté de ces accès est tenu. Un dispositif de nettoyage du matériel de l'exploitation est mis en place à la sortie de chaque parcelle ou zone contaminée. Tout matériel agricole (matériel de récolte, matériel de déterrage, matériel pour l'entraide ou les prestations de services…) est nettoyé de toute terre adhérente avant de quitter la zone délimitée. Les eaux et la terre issues du lavage restent sur la parcelle ou en zone contaminée.
Tout transport de terre provenant de la zone contaminée est interdit, sauf dispositions particulières édictées par les agents habilités chargés de la protection des végétaux.
Les déchets racinaires issus des zones contaminées sont enfouis sur place. Ils peuvent également, comme les déchets aériens, être évacués et détruits par incinération après stockage sur un lieu réservé à cet usage ou déposés en centre de stockage de déchets ultimes.
Les abords des serres, abris, tunnels constituant une zone contaminée ou se trouvant en zone contaminée sont maintenus désherbés.
Les échanges de parcelles situées en zone délimitée doivent faire l'objet d'une déclaration écrite au service chargé de la protection des végétaux.
7.2. La circulation des lots de matériel végétal issus de la parcelle contaminée est interdite. Toutefois, les services en charge de la protection des végétaux peuvent autoriser la circulation de ce matériel en vue de sa destruction, sous réserve du respect des prescriptions techniques précisées dans l'autorisation.
7.3. La circulation des lots de matériel végétal issus de la parcelle contaminée destinés à la transformation peut être autorisée vers des entreprises dont les processus de transformation ont été validés par le ministère chargé de l'agriculture et sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux.