Après l'article R. 3131-1 du même code, il est inséré un article R. 3131-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 3131-2. - Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »