1° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une première section ainsi rédigée :
« Section 1
« Publication par voie électronique des actes pris par les autorités communales
« Art. R. 2131-1-A. - Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
2° La section 1 et la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code deviennent respectivement la section 2 et la section 3 ;
3° L'article R. 2131-1 du même code devient l'article R. 2131-1-B.