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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale)


1° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une première section ainsi rédigée :


« Section 1
« Publication par voie électronique des actes pris par les autorités communales


« Art. R. 2131-1-A. - Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;


2° La section 1 et la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code deviennent respectivement la section 2 et la section 3 ;
3° L'article R. 2131-1 du même code devient l'article R. 2131-1-B.