L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé. »
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, aux organismes internationaux et en particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait. »