L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne. » ;
2° Au troisième alinéa du III, les mots : « de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « de trente-six mois ».