Après l'article 9, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10.-Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.
« Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.»